S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
72. La déclaration relative à la construction ou à la modification de structure d’un barrage doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du propriétaire, ainsi que les informations relatives à la localisation du barrage incluant ses coordonnées géographiques;
2°  la capacité de retenue du barrage à l’issue des travaux;
3°  la hauteur du barrage à l’issue des travaux;
4°  la description du projet;
5°  une attestation de l’ingénieur responsable des plans et devis selon laquelle le barrage sera ou demeurera dans la catégorie des barrages à faible contenance à l’issue des travaux;
6°  le nom de l’ingénieur responsable des plans et devis, ainsi que son numéro de membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Le propriétaire ou le promoteur qui transmet au ministre la déclaration mentionnée au premier alinéa doit utiliser le formulaire approprié disponible sur le site Internet de son ministère.
D. 300-2002, a. 72; D. 989-2023, a. 49.
72. La déclaration relative à la construction ou à la modification de structure d’un barrage doit contenir les renseignements suivants:
1°  les nom et adresse du propriétaire, ainsi que les informations relatives à la localisation du barrage incluant ses coordonnées géographiques;
2°  la capacité de retenue du barrage;
3°  les données et hypothèses hydrologiques et hydrauliques considérées dans la conception du projet;
4°  la description du projet.
Cette déclaration doit être accompagnée des plans et devis du projet, préparés par un ingénieur.
D. 300-2002, a. 72.